Le droit douanier à l’assaut de l’économie numérique : l’aval du dédouanement des services en gestation
La jurisprudence du numérique illustre la tension entre la portée du moratoire de l’Organisation mondiale du commerce (Omc) sur l’imposition de droits de douane sur les transmissions électroniques et la souveraineté des Etats en matière de législation.
J’en veux pour preuve, la décision rendue en France, dans l’affaire Yahoo qui, au-delà des controverses qu’elle a suscitées autour notamment de son application aux Usa, est aussi assez symptomatique du trouble juridique devant lequel se trouvent les Etats face à la diffusion sur leur territoire de contenus illicites depuis d’autres Etats1.
Dans un contexte de conflits commerciaux autour des droits de douane applicables aux entreprises technologiques Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft (Gafam), l’application de la fiscalité aux actifs numériques annonce une jurisprudence douanière adaptée au monde virtuel.
Par prémonition, les infractions numériques transfrontalières viseront les faits d’importation ou d’exportation de services sans déclaration, de contrebande de services, de cybercriminalité et de cybercontrefaçon transfrontalières, en plus de ceux portant déjà sur les violations de la réglementation des changes et les atteintes au système automatisé de traitement des données douanières.
Aux fins de leur répression et sans pour autant mettre en place un régime de surveillance électronique de type orwellien2, il urge d’instituer un personnel de douane judiciaire qui, à l’instar du personnel de Police judiciaire, pourra accéder aux données de connexions informatiques pour poursuivre leurs investigations.
Ceci, d’autant plus que pour la défense de la sécurité nationale, un brevet de constitutionnalité a été décerné à la Police judiciaire relativement à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication3.
A la lumière des enjeux, l’intervention de la Douane, en tant que police des frontières, se justifie donc par la nécessité de collaboration avec les autorités judiciaires et les exigences de lutte contre la fraude numérique.
Le recours à l’Intelligence artificielle et à la blockchain aidant, cette intervention disruptive voire prédictive a pour effet d’introduire de nouveaux critères dans le contentieux douanier, autant dans les techniques de rechercher et de poursuivre l’infraction numérique, dans les modalités d’établir les compétences et attributions, que dans la manière de déterminer les responsabilités et sanctions.
Les premières problématiques juridiques apparaîtront quand il s’agira de déterminer les compétences et attributions.
D’une part, il faudra bien s’assurer de la qualité pour agir, de l’agent des Douanes habilité, à poursuivre ce type d’infraction. D’autre part, la question de la détermination du tribunal compétent se posera avec acuité puisque l’économie numérique ne connaît pas de frontières géographiques, contrairement à la compétence juridictionnelle qui incorpore une notion de territorialité.
Déjà, relativement à une affaire liée à une saisie de drogue réalisée dans les eaux internationales de la zone économique exclusive, le Tribunal de grande instance de Dakar s’est déclaré incompétent4.
Qu’adviendra-t-il alors pour des affaires contentieuses relevées dans les plateformes et autres paradis numériques où les souverainetés s’entrechoquent dans les nuages (cloud computing) ?
Par ailleurs, le contentieux douanier des services fait apparaître une autre problématique liée au conflit de qualification, surtout quand l’infraction est incriminée aussi bien par le droit commun que par le droit douanier. A titre d’exemple, le nouveau Règlement numéro 06/2024/CM/UEMOA relatif aux relations financières extérieures des Etats membres prévoit l’obligation de rapatriement des recettes issues des exportations de biens et de services, dans le même temps, le Code des Douanes prévoit la compétence du receveur poursuivant des Douanes à poursuivre l’infraction de change5.
S’agissant de la détermination des responsabilités douanières, elles pourront être engagées contre les importateurs ou exportateurs de services s’ils ont eu, effectivement, connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles n’ont pas pu agir, promptement, pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
Par le jeu du mécanisme de la responsabilité en cascade empruntée au droit de la presse, les fournisseurs d’accès à Internet, les diffuseurs, les hébergeurs, les intéressés à la fraude qui auront participé, sciemment, aux infractions numériques seront poursuivis directement comme auteurs principaux, auteurs subsidiaires ou complices6.
Comme d’usage dans le monde numérique, les décisions rendues par le juge seront alors scrutées à la loupe sur les réseaux, et l’autorité de la chose jugée éprouvée par la reconnaissance mutuelle, voire par la menace de destruction des données informatiques gelées à l’étranger.
A l’assaut de l’économie numérique, le contentieux douanier subit des revers notables relativisant son autonomie, dans le même temps, «le juge voit son office se remodeler et ses outils de travail se renouveler considérablement par des mutations et des métamorphoses7».
Jusque-là, marqué par la combinaison du tryptique «infractions matérielles/interdiction de se prévaloir de sa bonne foi/force probante des procès-verbaux, faisant des personnes poursuivies des coupables tout désignés, dont le sort se résume à l’alternative entre la prison et le paiement d’une transaction qui prend souvent les allures d’un chantage#, le droit douanier est contraint de se judiciariser pour assurer, efficacement, la surveillance de l’économie numérique.
Au préalable, l’action douanière de répression de la fraude numérique implique la résolution de questions liées au Droit international. Lex électronica et cyber juridictions ayant tendance à se substituer aux lois et juridictions étatiques.
C’est encore là, un autre «verrou de Bercy ou de l’Avenue Carde» qui risque de céder.
Docteur Ndiaga SOUMARE
Inspecteur principal des Douanes de Classe exceptionnelle
1 Yahoo a soutenu, devant la Cour d’appel fédérale de San Francisco, que la décision du Tribunal de grande instance de Paris en date du 26 février 2002 (Amicale des déportés d’Auschwitz c.Thimoty K) lui demandant de filtrer les internautes opérant à partir du territoire français, n’a pas de force de juridiction aux Usa.
2 Guy De Vel, La Convention sur la cybercriminalité, Actes du Colloque (2001), Le Droit international de l’Internet.
3 Conseil constitutionnel français, décision n°2021-976/977 QPC du 25 février 2022.
4 Cour d’appel de Dakar, Arrêt n°02 du 28 janvier 2026 confirmant le jugement du 27 mai 2025 du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. L’arrêt fait l’objet de pourvoi en cassation.
5 Cour d’appel de Dakar, arrêt n°1106 du 27 juillet 2015 reproche à la Douane de n’avoir pas établi la preuve de l’habilitation donnée par le ministre de tutelle compétent pour déclencher les poursuites en matière de change.
6 Ndiaw DIOUF (2003-2004), «Infractions en relation avec les nouvelles technologies de l’information et procédure pénale : l’inadaptation des réponses nationales face à un phénomène de dimension internationale», Revue sénégalaise de droit des Affaires, n°2-3-4, p.65.
7 Mouhamadou Mansour MBAYE, Premier président de la Cour suprême du Sénégal, discours, Rentrée des Cours et tribunaux (2026), Le juge face aux défis du numérique.
8 Souleymane TELIKO, alors Secrétaire général de la Cour d’appel de Dakar, Discours, Rentrée des Cours et tribunaux (2012), Le droit à un procès équitable.
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